Lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés (ou l’associé unique) doivent décider, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Ces formalités s’imposent du seul fait de la constatation des pertes au bilan de l’exercice écoulé. Elles doivent donc être respectées même dans l’hypothèse où les capitaux propres seraient reconstitués avant le délai de 4 mois imparti pour convoquer une assemblée.
En effet, l’assemblée générale doit avoir lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître l’insuffisance de capitaux propres.
Au cours de cette assemblée, les associés doivent obligatoirement se prononcer sur le fait de savoir s’il est nécessaire de procéder ou non à la dissolution de la société.
La décision qui a été prise par les associés ou par l’associé unique doit être portée à la connaissance des tiers en publiant une annonce légale paraissant sur le département où se trouve le siège de la société.
Ensuite, cette décision doit être déposée au greffe du Tribunal de commerce accompagnée de certains autres documents.
La loi impose de régulariser la situation, c’est-à-dire de faire en sorte que le montant des capitaux propres soit reconstitué à hauteur d’au moins 50 % du capital social, au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel s’est tenue l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice déficitaire.
Si la société connaît à nouveau des déficits avant le délai imparti pour la régularisation, il n’est pas nécessaire de procéder une nouvelle fois aux formalités ci-dessus.
Une fois que les capitaux propres reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social, le greffe du RCS doit en être informé.
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